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La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 16 mai 2024. Les juges du fond avaient confirmé des condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en bande organisée et association de malfaiteurs, assorties notamment d’une peine complémentaire de confiscation. La cassation ne vise que cette confiscation, le reste des dispositions étant maintenu, et la cause renvoyée devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée.
Par jugement du 27 septembre 2023, la juridiction de première instance avait déclaré l’un des prévenus coupable de l’ensemble des faits, condamné l’autre pour association de malfaiteurs, et ordonné des confiscations. Sur appel des prévenus et du ministère public, la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé la confiscation des scellés sans en préciser la teneur. Au stade du pourvoi, il a été jugé que l’un des recours était irrecevable, un autre non admis, tandis que le pourvoi principal recevable conduisait à une cassation partielle.
La question posée tenait à l’exigence de motivation propre à la peine complémentaire de confiscation lorsque l’arrêt d’appel se borne à confirmer globalement la saisie. La Cour répond que la motivation doit individualiser les biens confisqués et expliciter leur lien juridique avec l’infraction, faute de quoi la légalité ne peut être contrôlée.
I. Les exigences de motivation de la confiscation complémentaire
A. Le cadre normatif: individualisation et justification de la mesure
Le texte applicable définit d’abord l’assiette possible de la confiscation et circonscrit l’office du juge. Ainsi, « la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ». L’articulation avec l’exigence de motivation s’impose ensuite avec netteté.
L’exigence de contrôle suppose une motivation substantielle et propre. La Cour rappelle en effet que « tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». Appliquée à la confiscation, cette exigence commande d’identifier la nature de chaque bien, puis d’exposer le fondement légal et le lien factuel précis avec l’infraction reprochée.
B. L’application à l’espèce: motivation lacunaire et défaut de contrôle de légalité
Les juges d’appel ont ordonné la confiscation par une formule globale. Ils ont retenu que « la confiscation de l’ensemble des objets saisis sera confirmée », sans autre précision, ni qualification. La chambre criminelle censure une telle approche, considérant qu’un énoncé général ne satisfait pas l’office juridictionnel requis.
La critique est explicite et ferme. « En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun de ces objets avait servi, ou bien à commettre l’infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, ce qui ne ressortait pas des motifs du jugement de première instance, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité. » Partant, « la cassation est, dès lors, encourue de ce chef », dans la stricte limite de la peine complémentaire de confiscation.
II. Portée et incidences pratiques
A. L’office des juges du fond: une motivation concrète, individualisée et articulée au texte
La solution confirme une ligne exigeant l’individualisation de chaque bien confisqué, sa description, et la qualification de son rapport à l’infraction. L’énoncé de principe sur la confiscation oblige les juges à relier explicitement la décision au périmètre légal, plutôt qu’à confirmer en bloc des scellés. La motivation doit ainsi indiquer pour chaque objet s’il a « servi à commettre l’infraction », s’il était « destiné à la commettre », ou s’il en est « l’objet ou le produit », et préciser l’impossibilité de restitution si elle est invoquée.
Cette exigence structure l’arrêt: l’énumération des biens, la référence au fondement précis de l’art. 131-21 du code pénal, et l’analyse factuelle circonstanciée deviennent incontournables. Le recours à des motifs de première instance insuffisants ne saurait pallier l’absence de motifs propres au second degré, au regard de l’obligation posée par l’art. 593 du code de procédure pénale.
B. Les effets procéduraux et pénaux: cassation limitée, maintien des autres peines et renvoi
La cassation partielle emporte uniquement l’anéantissement des dispositions relatives à la confiscation, le reste de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France demeurant intact. Cette limitation rappelle la nature autonome de la peine complémentaire de confiscation et la nécessité d’un réexamen ciblé devant la cour de renvoi. L’économie générale de la répression n’est donc pas bouleversée, tandis que la sanction patrimoniale doit être réévaluée conformément à la loi.
Devant la juridiction de renvoi, l’autorité de la chose jugée sur le surplus s’impose, mais l’office demeure entier pour la confiscation. Les juges devront dresser un inventaire des biens objets de la mesure, expliciter la qualification retenue au regard de l’art. 131-21, et assurer un contrôle de proportionnalité implicite par la clarté des motifs. Une telle méthode sécurise le contrôle de légalité et respecte l’exigence rappelée selon laquelle « tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ».