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La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu le 18 juin 2025 une décision de non-admission des pourvois formés contre une décision dont la nature exacte n’apparaît pas dans les éléments disponibles. Cette décision illustre le mécanisme de filtrage des pourvois instauré par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Les faits à l’origine de cette affaire ne sont pas détaillés dans la décision elle-même, celle-ci se limitant à constater l’absence de moyen sérieux susceptible de justifier l’admission des recours.
La procédure révèle que plusieurs pourvois ont été formés contre une décision antérieure. La chambre criminelle, statuant selon la formation restreinte prévue par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, a examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure. À l’issue de cet examen, elle a constaté qu’aucun moyen n’était « de nature à permettre l’admission des pourvois ».
La question de droit posée à la Cour de cassation était donc de déterminer si les moyens soulevés par les demandeurs au pourvoi présentaient un caractère suffisamment sérieux pour justifier un examen approfondi par la formation ordinaire de la chambre criminelle.
La Cour a répondu par la négative en déclarant les pourvois non admis, appliquant ainsi le mécanisme de filtrage prévu par le texte susvisé.
Cette décision invite à examiner le mécanisme procédural de la non-admission des pourvois en matière pénale (I), avant d’apprécier les implications de cette technique juridictionnelle sur l’accès au juge de cassation (II).
I. Le mécanisme procédural de la non-admission des pourvois
Le dispositif de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale confère à la Cour de cassation un pouvoir de filtrage des recours (A), dont l’exercice obéit à des conditions strictement encadrées (B).
A. L’instauration d’un filtre juridictionnel en matière pénale
L’article 567-1-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 25 juin 2001, a introduit en matière pénale un mécanisme de non-admission des pourvois inspiré de celui existant en matière civile. Ce texte permet à une formation restreinte de la chambre criminelle de déclarer non admis les pourvois qui ne présentent aucun moyen sérieux de cassation.
La décision commentée illustre parfaitement ce mécanisme. La Cour de cassation constate, après examen des pièces, « qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois ». Cette formulation, reprise de manière constante dans les décisions de non-admission, traduit l’absence de tout grief susceptible de prospérer.
Ce filtre répond à une préoccupation de bonne administration de la justice. Il permet à la Cour de cassation de concentrer ses moyens sur les affaires présentant une véritable question juridique, tout en écartant rapidement les pourvois manifestement voués à l’échec. La doctrine a pu s’interroger sur la compatibilité de ce mécanisme avec le droit au recours, mais le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme ont admis sa conformité aux exigences du procès équitable.
B. Les conditions d’exercice du pouvoir de filtrage
L’exercice du pouvoir de non-admission obéit à des conditions formelles et substantielles précises. Sur le plan formel, la décision doit être rendue par une formation composée conformément aux exigences de l’article 567-1-1. En l’espèce, la Cour a statué « en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale », ce qui atteste du respect de cette exigence.
Sur le plan substantiel, la Cour doit examiner tant la recevabilité des recours que le fond des moyens soulevés. La décision commentée mentionne expressément que la Cour a examiné « tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure ». Ce double contrôle garantit que la non-admission ne sanctionne pas seulement un vice de forme, mais traduit bien l’absence de tout moyen sérieux.
La motivation de la décision de non-admission demeure toutefois réduite à sa plus simple expression. La Cour se borne à constater l’absence de moyen sérieux sans expliciter les raisons de cette appréciation. Cette brièveté, inhérente au mécanisme même de la non-admission, soulève la question de la transparence de la justice.
II. Les implications de la non-admission sur l’accès au juge de cassation
La technique de la non-admission produit des effets définitifs sur le sort du litige (A), tout en suscitant des interrogations quant à l’équilibre entre efficacité juridictionnelle et garanties procédurales (B).
A. L’autorité attachée à la décision de non-admission
La décision de non-admission met fin définitivement au pourvoi. Elle n’est susceptible d’aucun recours et confère à la décision attaquée l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, le dispositif est dépourvu d’ambiguïté : la Cour « déclare les pourvois non admis ».
Cette solution présente l’avantage de la célérité. Les parties obtiennent rapidement une décision définitive, sans avoir à attendre l’examen approfondi de moyens voués à l’échec. Pour les victimes comme pour les personnes poursuivies, cette rapidité peut constituer un avantage en termes de sécurité juridique.
La non-admission ne préjuge pas de la pertinence de la solution retenue par les juges du fond. Elle signifie seulement que les moyens de cassation invoqués ne présentaient pas le sérieux suffisant pour justifier un examen par la formation ordinaire. La décision des juges du fond acquiert ainsi force de chose jugée, sans que la Cour de cassation ait eu à se prononcer sur le bien-fondé de leur raisonnement.
B. La conciliation entre efficacité et garanties procédurales
Le mécanisme de la non-admission soulève une tension entre deux impératifs. L’efficacité juridictionnelle commande d’écarter rapidement les recours manifestement infondés. Le droit au recours effectif exige que tout justiciable puisse obtenir un examen sérieux de ses griefs.
La décision commentée ne permet pas d’apprécier les moyens qui avaient été soulevés par les demandeurs au pourvoi. Cette opacité est consubstantielle au mécanisme de la non-admission. Elle peut toutefois susciter une incompréhension chez les justiciables, qui ne peuvent connaître les raisons précises du rejet de leur recours.
La jurisprudence européenne admet néanmoins la conformité de ce mécanisme au droit à un procès équitable, dès lors qu’il s’inscrit dans un système juridictionnel offrant par ailleurs des garanties suffisantes. La décision de non-admission intervient en effet après un double degré de juridiction et un examen par la formation de filtrage. Elle ne constitue donc pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge suprême.