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Par un arrêt du 18 juin 2025, la Cour de cassation, chambre criminelle, statue en matière de désignation de juridiction et de recevabilité d’un appel civil. La formation a siégé conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
La cour d’assises de Paris, spécialement composée, avait, le 7 avril 2025, condamné l’accusé pour tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste. La peine prononcée consistait en la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une interdiction définitive du territoire et d’une période de sûreté fixée à vingt-deux ans.
Un appel a été interjeté contre l’arrêt pénal, ainsi que contre un prétendu arrêt civil du même jour. Un appel incident a également été formé et des observations écrites ont été déposées, avant la saisine de la chambre criminelle.
La question posée portait, d’une part, sur la possibilité de faire appel d’une décision civile non rendue et, d’autre part, sur la juridiction d’appel compétente en matière de terrorisme. La Cour fonde sa décision sur le texte suivant: « Vu l’article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale : ». Elle énonce que « Aucun arrêt civil n’ayant été rendu le 7 avril 2025, l’appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. » Elle décide enfin: « DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ; ». L’analyse porte d’abord sur l’irrecevabilité de l’appel civil, puis sur la désignation de la juridiction d’appel en matière terroriste.
I. La sanction de l’appel dirigé contre une décision inexistante
A. Les conditions d’existence d’un arrêt civil susceptible d’appel
En procédure criminelle, l’appel n’est ouvert que contre une décision existante, régulièrement rendue et prononcée. L’existence juridictionnelle suppose un dispositif exprimé, distinct de l’arrêt pénal lorsque les intérêts civils sont jugés séparément. Ici, la Cour constate l’absence d’arrêt civil à la date invoquée, ce qui exclut toute voie de recours. L’extrait « Aucun arrêt civil n’ayant été rendu le 7 avril 2025, l’appel formé contre une décision inexistante est irrecevable. » formule avec netteté ce préalable indispensable.
Cette exigence protège la cohérence du procès et la lisibilité des voies de recours. Elle évite qu’un juge d’appel soit saisi d’un non-objet, ce qui troublerait la marche de l’instance. Elle maintient la distinction entre action publique et action civile, chacune obéissant à son propre temps procédural. Elle commande aux parties d’attendre le prononcé effectif de la décision civile avant toute contestation.
B. L’irrecevabilité, outil de discipline procédurale et de sécurité juridique
La sanction d’irrecevabilité empêche un détournement de la procédure d’appel à des fins dilatoires ou exploratoires. Elle garantit la sécurité juridique en fixant clairement l’objet du litige dévolu au second degré. L’économie de la formule rappelle que l’appel ne crée pas la décision qu’il conteste, il en présuppose l’existence et la teneur.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant la matérialité des décisions prononcées. Elle promeut une gestion rigoureuse des flux d’appel lors des procès criminels complexes. Ce préalable procédural ouvre logiquement sur la détermination de la juridiction d’appel compétente.
II. La désignation de la juridiction d’appel en matière de terrorisme
A. Le cadre légal du dernier alinéa de l’article 698-6 du code de procédure pénale
Le visa « Vu l’article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale : » indique l’assise textuelle de la compétence de désignation. En matière de terrorisme, le législateur a prévu une organisation spécifique, centralisée, assortie d’une composition adaptée. La Cour de cassation intervient pour déterminer la juridiction d’appel, afin d’assurer unité, sécurité et impartialité renforcée.
La compétence ainsi activée consacre une architecture dérogatoire et rationalisée de l’appel criminel. Elle répond à des impératifs de bonne administration de la justice, tout en encadrant la formation de jugement. Cette base éclaire la désignation opérée par la chambre criminelle.
B. Portée de la désignation: impartialité, efficacité et clarté des voies de recours
Le dispositif retient: « DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ; ». La précision « autrement composée » marque la rupture nécessaire avec la formation de premier degré, gage d’impartialité structurelle. Elle assure aux parties une juridiction d’appel qualifiée, distincte, et immédiatement identifiée.
Cette désignation clarifie la voie de recours dans des procédures aux enjeux singuliers et aux dossiers volumineux. Elle améliore l’efficacité de la phase d’appel sans sacrifier les garanties du procès équitable. Elle participe, enfin, à l’unité de traitement des infractions terroristes, tout en respectant la séparation des formations.