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La détention provisoire constitue une mesure privative de liberté avant jugement qui, par sa nature même, soulève des interrogations fondamentales quant à l’équilibre entre les nécessités de l’instruction et la présomption d’innocence. La décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 juin 2025 illustre le contrôle exercé par la haute juridiction sur les décisions relatives à cette mesure.
En l’espèce, une personne mise en examen des chefs de meurtre en bande organisée et d’association de malfaiteurs a été placée en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon en date du 27 février 2025. Le mis en examen a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt confirmatif, accompagné d’un mémoire.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si les moyens soulevés au soutien du pourvoi présentaient un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’admission du recours et, partant, un examen approfondi de la légalité de la décision de placement en détention provisoire.
Par une décision du 25 juin 2025, la chambre criminelle, statuant en formation restreinte sur le fondement de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, a déclaré le pourvoi non admis, constatant « qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
Cette décision invite à examiner le mécanisme procédural de filtrage des pourvois en matière de détention provisoire (I), avant d’en apprécier les implications au regard des garanties du justiciable (II).
I. Le mécanisme de filtrage des pourvois en matière de détention provisoire
Le recours à la procédure de non-admission traduit une volonté d’efficience dans le traitement du contentieux de la détention (A), tout en s’inscrivant dans un cadre légal précisément défini (B).
A. Une procédure de non-admission au service de la célérité
L’article 567-1-1 du code de procédure pénale institue un mécanisme permettant à la Cour de cassation de rejeter sans motivation détaillée les pourvois ne présentant aucun moyen sérieux. Cette procédure répond à une exigence de traitement rapide des recours, particulièrement nécessaire en matière de détention provisoire où la liberté individuelle est directement en cause.
La formation restreinte composée du président et de deux conseillers a examiné « tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure ». Cette formulation atteste d’un contrôle effectif, bien que simplifié dans son expression. Le mémoire produit par le demandeur a été analysé au regard des exigences légales et jurisprudentielles applicables au placement en détention provisoire.
La célérité ainsi obtenue présente un intérêt certain pour le justiciable lui-même. Un examen prolongé du pourvoi maintiendrait l’incertitude sur la validité de la mesure privative de liberté sans pour autant suspendre son exécution. La non-admission permet de clore rapidement un recours dépourvu de fondement juridique suffisant.
B. L’encadrement légal du contrôle opéré
Le placement en détention provisoire obéit à des conditions strictement définies par les articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale. Les infractions reprochées, meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, relèvent de la criminalité organisée et autorisent par leur nature le recours à cette mesure.
La chambre de l’instruction exerce un contrôle de droit sur les ordonnances du juge des libertés et de la détention. Elle vérifie l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne aux faits, ainsi que la réunion des critères prévus à l’article 144 du code de procédure pénale. L’arrêt confirmatif du 27 février 2025 atteste que ces conditions ont été jugées satisfaites par les juges du fond.
La Cour de cassation n’étant pas un troisième degré de juridiction, son contrôle porte exclusivement sur la régularité de la motivation et l’application correcte des règles de droit. L’absence de moyen de nature à permettre l’admission signifie que le demandeur n’a pas démontré d’erreur de droit susceptible d’être sanctionnée.
II. Les implications de la non-admission au regard des droits du justiciable
La décision soulève des interrogations quant à l’effectivité du contrôle exercé (A), tout en s’inscrivant dans une jurisprudence constante de la haute juridiction (B).
A. L’effectivité du contrôle de la privation de liberté
La formule lapidaire retenue par la Cour de cassation, constatant l’absence de « moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi », ne renseigne pas sur les arguments développés dans le mémoire du demandeur. Cette absence de motivation peut susciter une interrogation légitime sur l’effectivité du recours.
L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un recours effectif contre toute privation de liberté. La Cour européenne des droits de l’homme exige que ce contrôle soit réel et non simplement formel. La procédure de non-admission satisfait en principe à cette exigence dès lors qu’un examen effectif des moyens a lieu, même si la décision ne détaille pas les raisons du rejet.
La présence d’un avocat aux conseils et la production d’un mémoire attestent que le demandeur a pu faire valoir ses arguments. L’audience publique du 25 juin 2025 a permis l’expression contradictoire des positions. Le caractère sommaire de la décision ne préjuge pas de la qualité de l’examen réalisé en amont.
B. Une décision s’inscrivant dans une pratique jurisprudentielle établie
La non-admission des pourvois en matière de détention provisoire constitue une pratique courante de la chambre criminelle. Elle traduit le constat que de nombreux recours contestent en réalité l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’existence des conditions légales, sans soulever de véritable question de droit.
Les critères du placement en détention provisoire laissent une marge d’appréciation significative aux juridictions d’instruction. La nécessité de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l’infraction ou de protéger les éléments de preuve relève d’une évaluation factuelle que la Cour de cassation ne contrôle qu’au travers de l’existence et de la suffisance de la motivation.
La présente décision confirme que la haute juridiction n’entend pas substituer son appréciation à celle des juges du fond lorsque ceux-ci ont correctement appliqué les textes. Elle rappelle les limites du pourvoi en cassation, instrument de contrôle de la légalité et non d’appréciation de l’opportunité des mesures de détention provisoire.