- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juillet 2025 illustre le mécanisme de filtrage des pourvois instauré par l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Cette procédure de non-admission permet à la haute juridiction d’écarter les recours dépourvus de moyens sérieux.
En l’espèce, une information judiciaire avait été ouverte des chefs de violences aggravées et de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l’autorité publique. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete avait rendu un arrêt le 25 mars 2025. Le procureur général près cette cour d’appel a formé un pourvoi contre cette décision. Un mémoire a été produit au soutien de ce recours.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si le pourvoi formé par le ministère public présentait des moyens de nature à justifier son examen au fond.
La chambre criminelle, après avoir « examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure », constate « qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Elle déclare en conséquence le pourvoi non admis.
Cette décision conduit à examiner le cadre procédural de la non-admission des pourvois en matière pénale (I) avant d’en apprécier les implications pour le contrôle juridictionnel (II).
I. Le cadre procédural de la non-admission des pourvois
La procédure de non-admission repose sur un fondement légal précis (A) dont la mise en oeuvre obéit à des conditions strictes (B).
A. Le fondement légal du mécanisme de filtrage
L’article 567-1-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 25 juin 2001, permet à la chambre criminelle de déclarer non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Ce mécanisme s’inspire de la procédure existant devant les chambres civiles depuis 1947.
La Cour de cassation siège alors dans une formation restreinte composée de trois magistrats. En l’espèce, la décision mentionne que la chambre criminelle était « composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ». Cette formation allégée permet un traitement accéléré des recours manifestement voués à l’échec.
Le texte confère à la haute juridiction un pouvoir d’appréciation pour écarter les pourvois dépourvus de chance de succès. La décision de non-admission n’est pas motivée sur le fond. Elle se borne à constater l’absence de moyen sérieux.
B. Les conditions de mise en oeuvre du filtrage
La procédure de non-admission suppose un examen préalable de la recevabilité du recours et des pièces de procédure. La décision commentée indique expressément que la Cour a procédé à cet examen avant de statuer.
Le pourvoi émanait du procureur général près la cour d’appel de Papeete. Le ministère public dispose d’un droit de recours contre les arrêts des chambres de l’instruction. Ce droit n’est toutefois pas absolu. Le pourvoi doit être fondé sur des moyens susceptibles de prospérer.
La formule employée par la Cour est lapidaire. Elle constate qu’il « n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ». Cette motivation stéréotypée caractérise les décisions de non-admission. Elle ne révèle rien des arguments avancés par le demandeur ni des raisons de leur rejet.
II. Les implications de la non-admission pour le contrôle juridictionnel
La décision de non-admission produit des effets définitifs sur le litige (A) tout en soulevant des interrogations quant à la transparence du contrôle exercé (B).
A. Le caractère définitif de la décision de non-admission
La déclaration de non-admission met fin au pourvoi de manière irrévocable. Elle rend définitif l’arrêt de la chambre de l’instruction de Papeete du 25 mars 2025. Aucune voie de recours n’est ouverte contre cette décision.
Le contentieux portait sur une procédure d’information judiciaire concernant des faits graves. Les qualifications de violences aggravées et de faux en écriture publique par personne dépositaire de l’autorité publique révèlent l’implication d’un agent public. La nature des infractions reprochées confère à l’affaire une dimension institutionnelle.
La non-admission du pourvoi du procureur général valide implicitement la position retenue par la chambre de l’instruction. Le sens de l’arrêt attaqué demeure inconnu. Il pouvait s’agir d’une mise en accusation, d’un non-lieu ou d’une décision sur un incident de procédure. L’absence de précision sur ce point limite la portée de l’analyse.
B. Les interrogations relatives à la transparence du contrôle
La procédure de non-admission présente l’avantage de la célérité. Elle permet à la Cour de cassation de concentrer ses moyens sur les affaires soulevant des questions juridiques substantielles. Cette rationalisation du traitement des pourvois répond à un impératif de bonne administration de la justice.
Le revers de cette efficacité réside dans l’opacité du raisonnement juridique. La décision ne précise pas quels moyens ont été soulevés ni pourquoi ils ont été jugés insuffisants. Le demandeur au pourvoi ne dispose d’aucune explication sur les raisons de l’échec de son recours.
Cette absence de motivation suscite des critiques doctrinales récurrentes. Elle prive les praticiens d’indications sur l’interprétation des textes applicables. En matière de violences par dépositaire de l’autorité publique et de faux en écriture publique, la jurisprudence présente des nuances que seule une décision motivée permettrait d’éclairer. La non-admission clôt le débat sans enrichir la connaissance du droit positif.