Article D112-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D112-11
Le contenu du stage de formation civique fait l’objet d’un projet élaboré par un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité à l’exercice de cette mission dans les conditions prévues par le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent D112-11 CJPM en exigeant une motivation individualisée des mesures éducatives, fondée sur l’évaluation PJJ, la personnalité du mineur et la proportionnalité au regard des faits. Elles censurent les décisions qui se bornent à des formules générales, qui n’articulent pas la mesure avec la scolarité, la famille ou l’insertion, ou qui omettent d’expliquer pourquoi une alternative moins contraignante serait insuffisante. Le respect du contradictoire et des délais est contrôlé, tout comme la cohérence entre objectifs éducatifs et contraintes imposées. En cas d’atteinte disproportionnée aux droits de l’enfant ou d’insuffisance d’éléments concrets, la mesure est annulée ou réformée.
Jurisprudence citant cet article
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