Article D113-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-1
En application du deuxième alinéa de l’article L. 113-2 , la juridiction informe l’organisme débiteur que la part des allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit est attribuée à la personne ou à l’établissement qui accueille le mineur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article D113-1 CJPM
En pratique, lorsqu’un mineur est placé, les juridictions insèrent dans la décision une mention ordonnant d’informer l’organisme payeur (CAF) afin que la part des prestations familiales due « au titre du mineur » soit versée à la personne ou à l’établissement d’accueil, conformément au renvoi de l’article L.113-2.
Les juges veillent à identifier précisément le bénéficiaire et la période du placement, la réorientation ne portant que sur la part afférente au mineur, non sur l’intégralité des prestations du foyer.
Cette réorientation vaut aussi pour la mesure éducative judiciaire provisoire, les modalités des articles D.112-2 à D.113-5 s’y appliquant expressément.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous