Article L121-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L121-6
Il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 7 500 euros.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’atténuation des peines prévue par l’article L121-6 de façon « par défaut » et n’y dérogent qu’à titre exceptionnel pour les mineurs de plus de 16 ans, avec une motivation spéciale au sens de l’article L121-7. La Cour de cassation contrôle strictement la motivation et l’individualisation de la peine, en vérifiant que le juge a tenu compte de l’âge, de la personnalité et des circonstances avant toute exclusion de l’atténuation. Le Conseil constitutionnel veille, via un contrôle de proportionnalité, à ce que la réponse pénale reste prioritairement éducative et adaptée, ce qui encadre concrètement l’usage de L121-6 et la possibilité d’y déroger.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous