Article L231-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L231-3
Le tribunal pour enfants connaît : 1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d’au moins treize ans ; 2° Des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans ; 3° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu’elles sont connexes aux infractions mentionnées aux 1° et 2°.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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NB — En pratique, les juridictions vérifient d’abord l’âge du mis en cause et la nature des faits pour confirmer la compétence du tribunal pour enfants au titre de L231-3 CJPM, y compris pour des contraventions connexes aux délits ou crimes visés. En cas d’erreur de saisine par une juridiction de majeurs, celle‑ci se déclare incompétente et renvoie au procureur afin que la juridiction spécialisée soit saisie, rappelant la primauté de la spécialisation en matière de mineurs. La Cour de cassation sanctionne en outre les saisines irrégulières du tribunal pour enfants lorsque les éléments de personnalité exigés font défaut, imposant alors d’adapter la procédure (ex. césure) avant jugement.
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