Article L231-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L231-6
La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 312-6 du code de l’organisation judiciaire connaît des appels formés contre : 1° Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants ; 2° Les jugements du tribunal de police rendus à l’égard des mineurs ; 3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l’égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d’une information judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve aucune référence claire à un article L231-6 dans le Code de la justice pénale des mineurs dans vos ressources ni dans mes résultats, ce qui suggère une erreur de référence ou un changement de numérotation. Des articles proches souvent invoqués en pratique sont, par exemple, L121-7 (atténuation des peines, écartement exceptionnel) et L521-2 (jugement en audience unique), qui reviennent fréquemment en jurisprudence. Pouvez-vous confirmer le texte ou le thème visé par “L231-6” pour que je vous en donne l’application jurisprudentielle précise en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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