Article L413-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L413-8
Dès le début de la garde à vue d’un mineur de moins de seize ans, le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par l’article 63-3 du code de procédure pénale. Lorsqu’un mineur d’au moins seize ans est placé en garde à vue, il est informé de son droit de demander un examen médical conformément aux dispositions de l’article 63-3 du code de procédure pénale. Ses représentants légaux sont avisés de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de la garde à vue. L’avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges contrôlent strictement la notification « en termes simples et accessibles » des droits du mineur en garde à vue (information des représentants légaux ou de l’adulte approprié, assistance de l’avocat, examen médical, etc.) et sanctionnent par la nullité les auditions ou procès‑verbaux lorsque ces garanties issues de l’art. L.413-8 ne sont pas respectées. Ils veillent aussi à l’effectivité de la présence et de l’assistance (avocat et représentant), ainsi qu’à l’adaptation des modalités d’audition à l’âge et à la compréhension du mineur. Les autorités indépendantes, dans leurs contrôles, rappellent les mêmes exigences de garanties procédurales renforcées en matière de retenue et de GAV des enfants, rejoignant l’esprit et l’application jurisprudentielle de L.413‑8.
Jurisprudence citant cet article
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