Article L432-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L432-2
Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi en application du quatrième alinéa de l’article 137-1 ou du deuxième alinéa de l’article 137-4 du code de procédure pénale peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire à l’égard du mineur mis en examen, dans les conditions prévues par les articles L. 323-1 à L. 323-3 du présent code. Le juge d’instruction peut la modifier ou en donner mainlevée à tout moment dans les mêmes conditions. La mesure est prononcée pour une durée d’un an renouvelable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas, dans les sources visibles ici, de décisions identifiées appliquant précisément l’article L432-2 CJPM, ni même le texte de l’article pour en déduire une ligne jurisprudentielle fiable. En pratique, pour les mesures de la phase préalable au jugement visées par le livre IV du CJPM, les juridictions exigent classiquement une motivation concrète, le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité au regard de l’âge, de la personnalité et des garanties du mineur, à peine de censure en cas d’insuffisance. Si vous me confirmez l’objet exact de L432-2 (par ex. mesure visée ou mot-clé), je peux retrouver et synthétiser la jurisprudence ciblée en 3‑4 points.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous