Article L521-23-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L521-23-1
S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède dans les conditions prévues à l’article L. 13-2 . La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants conservent leur autorité. Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, si la personne n’est pas détenue pour un autre motif, elle est mise d’office en liberté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions publiées qui citent explicitement « L521-23-1 » dans nos sources disponibles; les juridictions appliquent toutefois les dispositions du CJPM relatives au jugement en exigeant une motivation concrète, l’individualisation et la proportionnalité, et en articulant les mesures avec la phase de mise à l’épreuve éducative.
Le Conseil constitutionnel rappelle par ailleurs l’exigence de motivation « spécialement » circonstanciée lorsqu’il s’agit d’écarter des atténuations ou de porter une atteinte plus forte aux droits d’un mineur, ce qui guide le contrôle juridictionnel de ces mesures.
En pratique, les juges vérifient que la décision tient compte de la personnalité du mineur, des circonstances et de l’objectif éducatif, et qu’elle s’inscrit dans la séquence procédurale propre au CJPM (culpabilité, action civile, renvoi du prononcé, période éducative, mesures).
Jurisprudence citant cet article
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