Article L521-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L521-3
Si elle estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la juridiction peut d’office, ou à la demande d’une partie, renvoyer l’examen de l’affaire à une prochaine audience dans un délai qui ne peut excéder trois mois, en décidant, le cas échéant, de commettre le juge des enfants pour procéder à un supplément d’information. Les dispositions de l’article 463 du code de procédure pénale sont applicables. Lorsqu’elle ordonne le renvoi de l’affaire, la juridiction statue au préalable, par décision spécialement motivée, sur le prononcé, le maintien ou la modification d’une mesure éducative judiciaire provisoire et d’une mesure de sûreté. Lorsque le mineur est en détention provisoire pour la cause, le jugement sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la sanction, est rendu dans un délai d’un mois suivant le jour de sa première comparution devant la juridiction à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d’office.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L521-3 CJPM: en pratique, les juridictions recourent au renvoi quand l’affaire n’est pas en état, mais encadrent strictement le délai maximal de trois mois et peuvent commettre le juge des enfants pour un supplément d’information. Elles doivent motiver de façon concrète toute décision de prononcer, maintenir ou modifier une mesure éducative provisoire ou une mesure de sûreté, à peine de censure. Lorsque le mineur est détenu pour la cause, le délai d’un mois pour juger à compter de la première comparution est appliqué de manière rigoureuse, l’excès entraînant la mise en liberté d’office. En somme, la jurisprudence fait de ces délais et exigences de motivation de véritables garanties procédurales effectives.
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