Article R11-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R11-1
La capacité de discernement du mineur âgé de moins de treize ans et l’absence de capacité de discernement du mineur âgé d’au moins treize ans peuvent être établies notamment par leurs déclarations, celles de leur entourage familial et scolaire, les éléments de l’enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application concrète: en pratique, les juridictions articulent l’article R11‑1 CJPM avec les principes à valeur constitutionnelle de la justice des mineurs, en privilégiant l’éducatif, l’atténuation de responsabilité selon l’âge et la spécialisation des juridictions. Elles contrôlent la nécessité et la proportionnalité des mesures privatives ou restrictives (placement, retenue, détention) au regard de la personnalité du mineur et de la gravité des faits. Lorsqu’une juridiction de majeurs découvre la minorité, elle se déclare incompétente et renvoie au parquet pour saisine de la juridiction spécialisée, ce que le Conseil constitutionnel encadre également. À noter: la jurisprudence illustre surtout ces exigences de fond et de procédure plutôt que de commenter spécifiquement R11‑1 isolément.
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