Article R122-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R122-10
La convention prévue au dernier alinéa de l’article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse. Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l’identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article R122-10 CJPM avec une motivation individualisée qui tient compte de l’âge, de la personnalité et des besoins éducatifs du mineur, conformément à la finalité prioritairement éducative du code. Elles contrôlent la proportionnalité de la mesure au regard des circonstances et de l’objectif de relèvement éducatif, et articulent son prononcé avec l’atténuation de responsabilité et la capacité de discernement. Les décisions insuffisamment motivées ou reposant sur des formules stéréotypées s’exposent à la censure, la juridiction devant démontrer en quoi la mesure est nécessaire et adaptée au cas concret.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous