Article R124-27 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-27
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d’au moins seize ans ne peut excéder : 1° Sept jours lorsqu’est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l’ article R. 232-4 du code pénitentiaire ; 2° Cinq jours lorsqu’est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l’article R. 232-5 du même code ; 3° Trois jours lorsqu’est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l’article R. 232-6 du même code. Lorsqu’elle est prononcée à l’encontre d’un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. R124-27 CJPM
Les juges contrôlent que le confinement disciplinaire d’un mineur respecte strictement les maxima selon l’âge et le degré de faute, et exigent une motivation individualisée tenant à la personnalité, à la gravité des faits et à l’objectif éducatif.
Le contrôle porte aussi sur la proportionnalité et les conditions matérielles d’exécution en établissement pour mineurs, avec censure en cas d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ou de défaillances structurelles affectant l’école, la protection et la sécurité.
En pratique, toute extension ou cumul déguisé de sanctions au‑delà des plafonds âge/faute est annulé, et des mesures de sauvegarde peuvent être ordonnées en urgence lorsqu’un doute sérieux existe sur la légalité de la décision disciplinaire.
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