Article R124-36 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-36
Lorsque la révocation du sursis est envisagée à l’égard du mineur détenu, en cas d’inexécution totale ou partielle du travail ordonné, les observations du service de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions administratives et les autorités de contrôle exigent que le prononcé des sanctions disciplinaires en EPM respecte strictement les garanties procédurales: information préalable des faits, assistance, contradictoire et motivation individualisée, à peine d’annulation. Elles contrôlent la proportionnalité au regard de l’âge et de l’objectif éducatif du CJPM, censurant les mesures trop sévères ou mal justifiées, notamment l’isolement disciplinaire. Les décisions rappellent aussi l’obligation de traçabilité et de suivi éducatif effectif, des manquements entraînant blâmes et recommandations, voire le retrait des sanctions litigieuses. Voir le cadre et les références applicables autour du R. 124-36 et du régime disciplinaire des mineurs détenus.
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