Article 211-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 211-2
La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d’effet. Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 211-2 CP: en pratique, les juridictions retiennent une application stricte autour de l’élément intentionnel spécifique de « détruire, en tout ou partie, un groupe » et vérifient que les actes poursuivis s’inscrivent dans le faisceau d’actes typiques du génocide (meurtres, atteintes graves, soumission à des conditions d’existence, entraves aux naissances, transferts d’enfants). Elles sanctionnent l’auteur comme les participants selon leur rôle, en caractérisant la contribution consciente au projet génocidaire, y compris par la complicité. La compétence des juridictions françaises est mobilisée dès lors que les conditions légales sont réunies, notamment pour des faits commis à l’étranger, avec une exigence probatoire élevée sur l’intention génocidaire.
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