Article 213-5 – Code pénal

Article 213-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 213-5

L’action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 213-5 CP.

La jurisprudence applique l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité de façon stricte: l’action publique et les peines ne se prescrivent pas, y compris pour les actes de complicité, à condition que les faits répondent précisément à la définition légale des crimes contre l’humanité.

Les juges refusent d’étendre cette imprescriptibilité aux infractions « voisines » ou connexes qui ne relèvent pas du champ de ces crimes, même si elles s’inscrivent dans le même contexte factuel.

En pratique, les juridictions vérifient d’abord l’élément contextuel et systématique des attaques contre une population, puis retiennent l’imprescriptibilité dès lors que cette qualification est acquise.


Jurisprudence citant cet article

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