Article 222-33-2 – Code pénal

Article 222-33-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-33-2

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 222-33-2 CP (harcèlement moral): les juges retiennent des “agissements répétés” qui dégradent les conditions de vie et portent atteinte à la dignité ou à la santé, sans exiger une intention particulière. La répétition peut être rapprochée dans le temps et résulter de messages, appels, surveillances, humiliations ou consignes contradictoires, appréciés dans leur ensemble. La preuve se fait par faisceau d’indices cohérents (messages, certificats médicaux, témoignages, constats), l’élément matériel suffisant dès lors que les effets sur la victime sont établis. Les juridictions contextualisent selon le milieu (travail, voisinage, scolaire, numérique) et aggravent en cas de vulnérabilité ou d’autorité.


Jurisprudence citant cet article

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