Article 222-61 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 222-61
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 , les peines prévues à l’article 131-39 . L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 222-61 CP
Les juridictions retiennent d’abord la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l’article 121-2, en exigeant un fait commis pour son compte par un organe ou représentant et un lien avec son activité effective.
Une fois la culpabilité établie, elles prononcent, outre l’amende (131-38), des peines de l’article 131-39 en les calibrant sur la gravité et l’implication de la structure.
L’interdiction d’exercer est strictement cantonnée au secteur ou à l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, les juges motivant le périmètre pour éviter une interdiction générale disproportionnée.
Jurisprudence citant cet article
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