Article 222-61 – Code pénal

Article 222-61 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 222-61

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 , les peines prévues à l’article 131-39 . L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 222-61 CP

Les juridictions retiennent d’abord la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l’article 121-2, en exigeant un fait commis pour son compte par un organe ou représentant et un lien avec son activité effective.

Une fois la culpabilité établie, elles prononcent, outre l’amende (131-38), des peines de l’article 131-39 en les calibrant sur la gravité et l’implication de la structure.

L’interdiction d’exercer est strictement cantonnée au secteur ou à l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, les juges motivant le périmètre pour éviter une interdiction générale disproportionnée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture