Article 225-12 – Code pénal

Article 225-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 225-12

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 225-12 CP

Les personnes morales peuvent être condamnées lorsque l’un de leurs organes ou représentants a commis une infraction de proxénétisme (225-5 à 225-10), ou l’a laissée se développer dans le cadre de l’activité sociale, au titre de l’art. 121-2 CP.

La jurisprudence exige la caractérisation préalable de l’infraction sous-jacente et le rattachement aux « organes ou représentants » de l’entité, des faits positifs ou des tolérances fautives révélant une politique ou des moyens mis à disposition.

Les peines prononcées sont celles des personnes morales de l’art. 131-39 (en plus de l’amende de l’art. 131-38) : fermeture d’établissement, interdictions d’exercer, confiscation, affichage de la décision, voire dissolution dans les cas les plus graves.


Jurisprudence citant cet article

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