Article 225-2 – Code pénal

Article 225-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 225-2

La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; 3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 225-2 CP: les juges recherchent un acte matériel précis parmi la liste fermée du texte (refus/subordination d’un bien ou service, entrave, refus d’embauche, offre d’emploi conditionnée, etc.), sur l’un des motifs prohibés de l’article 225‑1, sans qu’un mobile particulier ait à être démontré au-delà du lien causal avec le motif protégé. Les preuves peuvent être rapportées par tout moyen, y compris par « testing » (par exemple, refus d’accès ou de location motivé par l’origine), qui permet d’établir le caractère discriminatoire du refus. L’offre d’emploi subordonnée à l’âge, au sexe, à l’apparence ou à l’origine caractérise l’infraction de 225‑2 (5°), confirmée par les décisions du Défenseur des droits donnant lieu à transaction pénale. En pratique, les juridictions retiennent la matérialité de l’acte discriminatoire et le lien avec le motif protégé, l’« intention » spécifique étant indifférente dès lors que la condition prohibée a déterminé la décision.


Jurisprudence citant cet article

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