Article 226-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-11
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 226-11 CP
Les juridictions ne statuent sur la dénonciation calomnieuse (226-10) qu’après la décision devenue définitive sur le fait dénoncé, et prononcent donc un sursis à statuer dans l’intervalle.
Concrètement, si la procédure principale se termine par une relaxe, un acquittement ou un non‑lieu, la fausseté du fait dénoncé est « nécessairement » établie, ce qui facilite la caractérisation du délit de 226‑10.
À défaut d’une telle décision, le juge saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie lui‑même la pertinence des accusations, d’où l’intérêt pratique d’attendre l’issue pénale avant de juger 226‑10.
Finalité: éviter des décisions contradictoires, sécuriser la preuve de la fausseté et, en pratique, caler le déclenchement utile de l’action sur l’issue du dossier principal.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous