Article 226-11 – Code pénal

Article 226-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 226-11

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 226-11 CP

Les juridictions ne statuent sur la dénonciation calomnieuse (226-10) qu’après la décision devenue définitive sur le fait dénoncé, et prononcent donc un sursis à statuer dans l’intervalle.

Concrètement, si la procédure principale se termine par une relaxe, un acquittement ou un non‑lieu, la fausseté du fait dénoncé est « nécessairement » établie, ce qui facilite la caractérisation du délit de 226‑10.

À défaut d’une telle décision, le juge saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie lui‑même la pertinence des accusations, d’où l’intérêt pratique d’attendre l’issue pénale avant de juger 226‑10.

Finalité: éviter des décisions contradictoires, sécuriser la preuve de la fausseté et, en pratique, caler le déclenchement utile de l’action sur l’issue du dossier principal.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture