Article 226-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 226-2
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 . Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 226-2 CP est retenu lorsque des enregistrements ou images obtenus sans consentement dans un lieu privé (art. 226-1) sont conservés, utilisés ou communiqués, y compris à un seul tiers, la diffusion publique n’étant pas exigée. Les juges vérifient classiquement le triptyque lieu privé, absence de consentement et acte ultérieur de conservation/usage/communication, ainsi que l’intention de porter atteinte à la vie privée. À l’inverse, la relaxe intervient si l’intimité n’est pas caractérisée ou si la preuve d’une communication à un tiers fait défaut. Références utiles au texte et à l’application par les cours d’appel.
Jurisprudence citant cet article
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