Article 226-2 – Code pénal

Article 226-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 226-2

Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 . Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 226-2 CP est retenu lorsque des enregistrements ou images obtenus sans consentement dans un lieu privé (art. 226-1) sont conservés, utilisés ou communiqués, y compris à un seul tiers, la diffusion publique n’étant pas exigée. Les juges vérifient classiquement le triptyque lieu privé, absence de consentement et acte ultérieur de conservation/usage/communication, ainsi que l’intention de porter atteinte à la vie privée. À l’inverse, la relaxe intervient si l’intimité n’est pas caractérisée ou si la preuve d’une communication à un tiers fait défaut. Références utiles au texte et à l’application par les cours d’appel.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture