Article 311-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 311-7
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 311-7 CP en pratique: Les juridictions exigent, outre l’intention de soustraction, la preuve de violences ayant causé une mutilation ou une infirmité permanente, médicalement objectivée et en lien direct avec le vol. L’infraction est criminelle: pas de correctionnalisation possible si l’infirmité est caractérisée, et la période de sûreté de l’art. 132-23 peut s’appliquer. Le cumul de qualifications avec des violences volontaires est écarté lorsque les mêmes violences servent l’aggravation du vol. Enfin, à défaut d’infirmité permanente, les juges requalifient vers d’autres aggravations (ex. 311-5/311-6) ou le vol simple.
Jurisprudence citant cet article
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