Article 312-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 312-11
Lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — chantage (C. pén., art. 312-10 et 312-11) : la jurisprudence retient le délit dès qu’une menace de révélation, même vraie et même implicite, est exercée pour obtenir un avantage, qu’il soit pécuniaire ou non. L’infraction est consommée par la pression elle‑même, sans qu’une remise ou une signature intervienne effectivement. Les juges apprécient concrètement le caractère contraignant de la menace au regard du contexte et des supports utilisés, y compris messages électroniques. Le concours avec d’autres infractions (atteinte à la vie privée, faux, etc.) est admis lorsque les éléments sont distincts, les peines étant celles prévues par l’article 312‑11 et ses aggravations éventuelles.
Jurisprudence citant cet article
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