Article 312-12 – Code pénal

Article 312-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 312-12

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l’ article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 312-12 CP (chantage):

Les juges retiennent très largement la tentative, punie comme l’infraction consommée, dès qu’il y a un commencement d’exécution (ex. menace formulée ou transmission du message) et absence de désistement volontaire.

Ils vérifient classiquement l’élément matériel du chantage (menace de révéler ou d’imputer des faits portant atteinte à l’honneur/considération) et l’intention d’obtenir une signature, un engagement, la révélation d’un secret ou une remise de fonds, même si la remise n’a pas abouti.

L’article 312-12 rend aussi applicables aux délits de chantage les immunités familiales de l’article 311-12 (ex. entre époux, ascendants et descendants), dont la jurisprudence fait un usage strict et de droit étroit.


Jurisprudence citant cet article

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