Article 322-14 – Code pénal

Article 322-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 322-14

Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l’intervention inutile des secours.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 322-14 CP

Les juges exigent une communication d’une « fausse information » et l’intention de faire croire soit à une destruction dangereuse pour les personnes, soit à un sinistre de nature à mobiliser inutilement les secours; un appel, un message ou une publication suffit.

L’infraction est consommée dès la diffusion de l’information mensongère, sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage effectif, même si l’intervention des secours est fréquemment relevée pour caractériser le but poursuivi.

Peine encourue rappelée par les décisions et les textes cités: 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.


Jurisprudence citant cet article

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