Article 432-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 432-14
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, d’un établissement public n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics ou d’une société d’économie mixte, ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susvisées, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés passés par l’Etat et les collectivités ou organismes mentionnés plus haut.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 432-14 CP (favoritisme) s’applique largement à toute la commande publique, y compris hors Code des marchés publics, dès lors qu’il y a un avantage injustifié procuré par la violation de règles garantissant l’accès et l’égalité des candidats. En pratique, sont typiquement sanctionnés le non-recours illégal à l’appel d’offres, le fractionnement artificiel d’un marché pour éluder la mise en concurrence, ou des critères de choix viciés par des relations personnelles. L’infraction retient un dol général: l’intention coupable découle du fait de violer sciemment les règles, et l’avantage peut être seulement tenté, mais il doit être « injustifié » au regard des principes de transparence et d’égalité. Enfin, une illégalité administrative ne suffit pas, à elle seule, à emporter automatiquement la qualification pénale de favoritisme.
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