Article 434-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 434-20
Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l’expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14 , de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ou de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 434-20 CP: la jurisprudence retient l’infraction lorsque une personne ayant la qualité d’expert altère volontairement des données ou résultats dans un rapport ou un exposé, l’élément matériel se déduisant souvent de contradictions techniques flagrantes relevées par contre‑expertise et de l’écart entre les pièces et les conclusions rendues.
Le juge vérifie la qualité d’expert au moment des faits et le caractère intentionnel de la falsification, peu importe l’issue du litige principal.
Les peines varient selon les cas prévus aux articles 434‑13 et 434‑14 (jusqu’à 7 ans et 100 000 €), et des peines complémentaires peuvent être prononcées, notamment l’atteinte à la crédibilité professionnelle de l’expert.
Jurisprudence citant cet article
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