Article 441-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 441-7
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : 1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 441-7 C. pén.: la jurisprudence réprime les attestations ou certificats comportant des faits matériellement inexacts, ainsi que la falsification d’un document originairement sincère ou son usage, dès lors que l’élément intentionnel est caractérisé.
Les juges vérifient concrètement le rôle et la responsabilité du “délivreur” du certificat et n’étendent pas sa responsabilité au non‑respect ultérieur par le bénéficiaire, tout en rappelant que l’article 441‑7 sanctionne la fausseté matérielle du document produit.
En pratique, les juridictions scrutent la fiabilité des attestations (identité, signature, narration de faits personnellement constatés) et écartent celles entachées d’irrégularités, leur auteur s’exposant aux poursuites de faux témoignage/attestation, notamment au titre de l’art. 441‑7.
Jurisprudence citant cet article
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