Article D113-34 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D113-34
Au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l’objet d’une mesure prévue par les dispositions des articles D. 113-36 , D. 113-41 et D. 542-1 . Ce dossier comprend les pièces d’ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence. Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient surtout que le SPIP tient un dossier individualisé retraçant les décisions, obligations et rapports adressés au magistrat, afin de pouvoir contrôler l’exécution des mesures et justifier les décisions d’aménagement ou de révocation. Elles exigent le respect de la confidentialité des pièces couvertes par le secret pro., accessibles uniquement aux agents SPIP, et la transmission « sous pli fermé » en cas de changement de résidence. Les irrégularités de tenue du dossier ne conduisent pas, en principe, à une annulation sans démonstration d’un grief concret pour la personne suivie. Le magistrat mandant doit pouvoir obtenir communication du dossier, hors confidences des personnes prises en charge.
Jurisprudence citant cet article
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