Article D136-5 – Code penitentiaire

Article D136-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D136-5

Le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation présentent chaque année au conseil d’évaluation un rapport d’activité de l’établissement. Le conseil est également destinataire : 1° Du règlement intérieur de l’établissement défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 et de chacune de ses modifications ; 2° Des rapports établis à l’issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d’hygiène, de sécurité du travail, d’enseignement et de consommation. Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l’exercice de sa mission.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce stade, je ne trouve pas d’arrêts publiés qui appliquent directement l’article D.136‑5 (il s’insère dans le dispositif “conseil d’évaluation” des établissements, D.136‑2 à D.136‑6). En pratique, lorsqu’il est invoqué, c’est de façon incidente dans le contentieux administratif pour critiquer la régularité ou le suivi des évaluations, sans effet autonome sur les décisions individuelles (affectations, sanctions, etc.), que le juge contrôle surtout pour leur légalité propre. Autrement dit, D.136‑5 sert de cadre procédural et de référence au contrôle, mais la censure porte, le cas échéant, sur la décision finale et sa motivation. Si vous le souhaitez, je peux extraire les références Légifrance et des décisions ciblées où D.136‑5 est cité.


Jurisprudence citant cet article

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