Article D214-27 – Code penitentiaire

Article D214-27 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D214-27

Conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale , le chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — à date, je ne trouve pas d’arrêts publiés citant expressément l’article D214-27, mais en pratique les juges l’emploient comme fondement réglementaire des mesures de sécurité intra‑muros et en contrôlent la légalité au regard d’exigences classiques. Le contrôle porte sur une motivation individualisée appuyée sur des éléments précis et actuels, la proportionnalité de la mesure et la régularité de la procédure, avec un réexamen périodique lorsque la mesure se prolonge. À titre d’illustration, le Conseil d’État contrôle des décisions de classement ou d’affectation spéciales en référence au code pénitentiaire, en vérifiant compétence, motifs et proportionnalité.


Jurisprudence citant cet article

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