Article D313-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D313-13
Conformément aux dispositions de l’article D. 594-3 du code de procédure pénale, les entretiens en lien direct avec un interrogatoire ou une audience et qui interviennent dans les locaux des établissements pénitentiaires entre une personne détenue et son avocat se tiennent dans des conditions qui en garantissent la confidentialité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Sur l’article D313-13 du Code pénitentiaire, je n’ai pas trouvé de décisions internes clairement identifiées dans votre base qui le citent expressément. Concrètement, les juridictions contrôlent classiquement la légalité externe des décisions (compétence, procédure, information de la personne détenue), la motivation en fait et en droit, et la proportionnalité de la mesure au regard de l’objectif poursuivi. Elles censurent les décisions prises sans respect des garanties procédurales, insuffisamment motivées ou manifestement disproportionnées. En pratique, un contrôle « normal » tend vers un contrôle substantiel dès lors qu’il y a atteinte aux droits de la défense ou aux conditions de détention.
Jurisprudence citant cet article
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