Article D313-13 – Code penitentiaire

Article D313-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D313-13

Conformément aux dispositions de l’article D. 594-3 du code de procédure pénale, les entretiens en lien direct avec un interrogatoire ou une audience et qui interviennent dans les locaux des établissements pénitentiaires entre une personne détenue et son avocat se tiennent dans des conditions qui en garantissent la confidentialité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Sur l’article D313-13 du Code pénitentiaire, je n’ai pas trouvé de décisions internes clairement identifiées dans votre base qui le citent expressément. Concrètement, les juridictions contrôlent classiquement la légalité externe des décisions (compétence, procédure, information de la personne détenue), la motivation en fait et en droit, et la proportionnalité de la mesure au regard de l’objectif poursuivi. Elles censurent les décisions prises sans respect des garanties procédurales, insuffisamment motivées ou manifestement disproportionnées. En pratique, un contrôle « normal » tend vers un contrôle substantiel dès lors qu’il y a atteinte aux droits de la défense ou aux conditions de détention.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture