Article D412-66 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D412-66
Les rémunérations des personnes détenues bénéficiant d’un contrat d’emploi pénitentiaire sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l’application des peines, à l’établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 412-68 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D412-66 CPénit:
Les juges rappellent que la « rémunération » du travail pénitentiaire relève d’un régime administratif dérogatoire, sans SMIC ni contrat de travail, et que l’administration doit appliquer de façon objective les critères réglementaires d’assiduité, de qualification et de rendement.
Le contrôle du juge est un contrôle de légalité: censure des barèmes ou modulations arbitraires, garanties d’égalité de traitement entre détenu·e·s placés dans des situations comparables.
Les décisions individuelles (classement, modulation, retenues) doivent être motivées et proportionnées; à défaut, annulation et possibilité d’indemnisation pour préjudice né d’une application illégale du barème.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous