Article D424-30 – Code penitentiaire

Article D424-30 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D424-30

Les personnes condamnées bénéficiaires d’une permission de sortir dans les conditions et pour l’un des motifs administratifs ou judiciaires prévus par les dispositions de l’article D. 145 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l’établissement pénitentiaire pour une durée maximale d’une journée, conformément aux dispositions du même article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions (JAP et cours) appliquent l’article D424-30 en vérifiant que la décision d’accorder, refuser ou retirer une permission de sortir est concrètement motivée par des critères individualisés: projet de réinsertion, garanties de représentation, antécédents et risques de réitération. Elles censurent les décisions stéréotypées ou insuffisamment motivées, et exigent un contrôle de proportionnalité entre l’objectif de sécurité et l’intérêt de réinsertion. Le retrait ou la suspension est admis en cas de manquement avéré aux obligations, mais suppose le respect du contradictoire et une motivation précise. En résumé, le juge impose une balance “sécurité–réinsertion” étayée par des éléments factuels du dossier.


Jurisprudence citant cet article

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