Article D424-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D424-8
Les personnes condamnées bénéficiant d’une mesure de placement extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, sont affiliées au régime d’assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont elles relèvent au titre de cette activité. La déclaration d’emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l’employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article D424-8 CP:
Les juridictions rappellent que, lorsque la personne exécutant une peine travaille en placement à l’extérieur ou en DDSE, elle relève du régime de protection sociale applicable à tout salarié, et l’employeur doit effectuer les déclarations sociales correspondantes.
L’irrégularité administrative imputable à l’employeur (ou des formalités manquantes) ne peut priver la personne condamnée de ses droits sociaux attachés au travail effectué; les juges privilégient la régularisation plutôt que la remise en cause du statut de travailleur.
Corrélativement, la mesure d’aménagement n’est pas retirée pour de simples motifs formels sans lien avec l’exécution du travail, par exemple l’absence de pièce d’identité valable, qui ne suffit pas à justifier le retrait d’une DDSE.
Jurisprudence citant cet article
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