Article D632-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D632-3
Le personnel de l’administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre d’une assignation à résidence, dans les conditions prévues par l’ article D. 51 du code de procédure pénale .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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