Article D762-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D762-14
Pour son application en Polynésie française, à l’article D. 115-15 , les mots : « , après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, » sont supprimés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — La jurisprudence applique strictement l’article D762-14: une permission de sortir est refusée au détenu en centre de détention s’il n’a pas exécuté au moins le tiers de sa peine. Les juges vérifient le seul respect de ce seuil légal et la motivation, sans se substituer à l’appréciation de l’administration pénitentiaire. Des considérations personnelles (famille, projet) ne permettent pas d’y déroger tant que le seuil n’est pas atteint. La Cour de cassation a validé ce contrôle de légalité en confirmant un refus fondé sur l’absence de tiers de peine exécuté.
Jurisprudence citant cet article
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