Article D772-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D772-13
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article D. 115-15 , les mots : « , après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, » sont supprimés.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Nouvelle-Calédonie: l’article D772-13 supprime, pour l’application locale de l’article D.115-15, l’exigence d’un avis du préfet ou du préfet de police. Concrètement, les autorités pénitentiaires y prennent les décisions visées par D.115-15 sans cette formalité, et le juge contrôle seulement la compétence, la motivation et la proportionnalité de la mesure, non la consultation préfectorale. Les contentieux l’appliquent donc de façon “négative”: l’absence d’avis préfectoral n’est pas une irrégularité, dès lors que la version NC du texte s’y oppose.
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