Article D772-13 – Code penitentiaire

Article D772-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D772-13

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article D. 115-15 , les mots : « , après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police,  » sont supprimés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Nouvelle-Calédonie: l’article D772-13 supprime, pour l’application locale de l’article D.115-15, l’exigence d’un avis du préfet ou du préfet de police. Concrètement, les autorités pénitentiaires y prennent les décisions visées par D.115-15 sans cette formalité, et le juge contrôle seulement la compétence, la motivation et la proportionnalité de la mesure, non la consultation préfectorale. Les contentieux l’appliquent donc de façon “négative”: l’absence d’avis préfectoral n’est pas une irrégularité, dès lors que la version NC du texte s’y oppose.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture