Article D773-11 – Code penitentiaire

Article D773-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D773-11

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’alinéa 12 de l’article D. 211-34 , les mots :  » 3° Un représentant des équipes soignantes de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l’établissement de santé de rattachement  » sont remplacés par les mots :  » 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l’établissement « .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article D773-11 est une clause d’adaptation “Outre‑mer” qui remplace, en Nouvelle‑Calédonie, la qualité du membre soignant prévu à l’alinéa 12 de l’article D.211‑34 par “un membre des équipes hospitalières intervenant dans l’établissement”.

La jurisprudence l’applique de façon mécanique comme règle de renvoi: le juge vérifie la bonne composition de l’organe ou la régularité de la procédure au regard de cette rédaction locale, sans en modifier le sens.

Les moyens ne prospèrent que s’il existe un grief utile tiré d’une composition irrégulière ou d’une erreur de base légale; à défaut, l’invocation de D773‑11 est inopérante.


Jurisprudence citant cet article

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