Article D774-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D774-17
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l’article D. 332-34 , les mots : » Sauf en ce qui concerne le tabac « , sont remplacés par les mots : » Sauf pour les produits dont le prix est réglementé « .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les décisions citant directement l’article D774-17 sont rares ou absentes, car les juges appliquent surtout la règle “miroir” correspondante du Code pénitentiaire métropolitain et vérifient son adaptation à la Nouvelle-Calédonie, via les articles voisins D774-19 à D774-20 qui précisent les modalités locales. Le contrôle se fait surtout par le juge administratif sur la légalité des mesures pénitentiaires (affectations, régimes, décisions individuelles), avec un raisonnement de compétence et de proportionnalité propre au contentieux pénitentiaire. En l’absence de contentieux ciblé, l’article sert de base de renvoi: le juge applique la norme de fond métropolitaine “rendue applicable” localement et sanctionne les écarts manifestes de procédure ou d’adaptation.
Jurisprudence citant cet article
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