Article L131-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L131-1
Le premier président de la cour d’appel, le procureur général, le président de la chambre de l’instruction, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article L131-1 du Code pénitentiaire:
Les juges contrôlent que l’exécution de la peine respecte la dignité, les droits fondamentaux et l’individualisation, en censurant des conditions de détention ou des mesures internes contraires à ces principes.
Le juge administratif admet de plus en plus le contrôle de mesures pénitentiaires concrètes (régime de détention, accès à l’information, etc.) dès lors qu’elles affectent substantiellement les droits des personnes détenues.
Sous l’influence constante de la CEDH, les juridictions exigent des autorités pénitentiaires qu’elles justifient les atteintes par des motifs de sécurité proportionnés et qu’elles mettent en place des voies de recours effectives.
Jurisprudence citant cet article
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