Article L213-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L213-3
Après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises : 1° Dans les maisons d’arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ; 2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Pouvez-vous confirmer que vous visez bien L213-3 (Livre II, Chapitre III – encellulement) et non L223-3 ? Si oui, je récupère en 1‑2 minutes des décisions récentes illustrant les conditions, dérogations et contrôles judiciaires, puis je vous fais une nota bene synthétique.
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