Article L213-3 – Code penitentiaire

Article L213-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L213-3

Après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises : 1° Dans les maisons d’arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ; 2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources visibles, de décisions explicitement fondées sur l’article L213-3 du Code pénitentiaire, et plusieurs résultats pointent plutôt vers L223-3 (surveillance) ou d’autres articles.

Pouvez-vous confirmer que vous visez bien L213-3 (Livre II, Chapitre III – encellulement) et non L223-3 ? Si oui, je récupère en 1‑2 minutes des décisions récentes illustrant les conditions, dérogations et contrôles judiciaires, puis je vous fais une nota bene synthétique.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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