Article L227-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L227-1
Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu’aux conditions suivantes : 1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ; 2° En cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus par les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure , ils peuvent faire usage d’une arme à feu en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene en attendant: en pratique, le juge contrôle classiquement la légalité externe et la motivation des décisions pénitentiaires, la proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux, et le respect du contradictoire et des droits de la défense, avec une vigilance accrue quand la mesure a des effets sensibles sur la vie privée ou la dignité. Le contentieux relève du juge administratif, qui annule les mesures insuffisamment motivées, stéréotypées ou disproportionnées, et peut enjoindre à l’administration de réexaminer la situation.
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