Article L315-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L315-3
Conformément aux dispositions de l’article L. 231-7 du code de justice militaire , les personnes détenues relevant de la justice militaire peuvent faire connaitre leur volonté de se pourvoir en cassation par une lettre remise au chef de l’établissement pénitentiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges lisent l’article L315-3 comme une garantie d’effectivité: toute entrave par l’administration pénitentiaire à l’exercice d’un recours est censurée, et les délais sont réputés respectés dès le dépôt auprès du chef d’établissement.
Ils exigent une transmission « sans délai et par tous moyens » et font peser sur l’administration la preuve de cette diligence, à défaut de quoi l’irrégularité profite au détenu.
Les adaptations locales confirment cette lecture concrète, avec registre de dépôt et récépissé date-heure pour sécuriser la preuve de l’exercice du recours.
Enfin, en contentieux, le juge vérifie que ces modalités ont bien rendu le recours effectif, à peine d’annulation de la décision contestée.
Jurisprudence citant cet article
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