Article L322-2 – Code penitentiaire

Article L322-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L322-2

Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu pénitentiaire ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence n’invoque que rarement L322-2 isolément, mais contrôle que les restrictions décidées en détention respectent les droits fondamentaux, avec une exigence de base légale, de motivation et de proportionnalité au regard du Code pénitentiaire. Le juge administratif annule les mesures qui portent une atteinte grave et injustifiée (ex. affectations ou régimes spéciaux), et peut intervenir en urgence si une liberté fondamentale est en cause. Ce contrôle s’articule avec les standards de la CEDH sur la dignité, la vulnérabilité et les conditions de détention, qui irriguent l’interprétation et la mise en œuvre du Code pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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